Le point sur la tenue des assemblées générales

  • LAURENCE PINET 21/04/2022

​​​​Parce que l’entrée en vigueur de certains textes relatifs à la copropriété est intervenue en pleine pandémie de covid 19, mais aussi parce que la crise sanitaire a nécessité une adaptation des règles de tenue des assemblées générales qui ont fait l’objet de la part du Gouvernement d’un dispositif exceptionnel et dérogatoire, il nous parait nécessaire de faire le point sur cette question dans un tableau comparatif. 

​​​​​​En période de crise sanitaire(Jusqu’au 31 juillet 2022)En « temps normal »(Tout le temps)
​Le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participeront pas à l’assemblée générale par présence physique.Le syndic peut donc choisir une participation des copropriétaires :uniquement par visioconférence ou tout autre moyen permettant leur identificationuniquement grâce au vote par correspondancequi combine les deux moyens ​​Le syndic ne peut pas prévoir que les copropriétaires ne participeront pas à l’assemblée générale par présence physique puisque les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également choisir de voter par correspondance (article 17-1 A loi du 10 juillet 1965) ou encore, de se faire représenter par un tiers (article 22 loi de 1965)
​Le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer à l’assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérationsCes moyens sont utilisés jusqu’à ce que l’assemblée générale se prononce sur leur utilisation​Il appartient à l’assemblée générale de décider des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s’assurer de l’identité de chaque participant. La décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l’initiative du syndic ou du conseil syndical. Le syndicat des copropriétaires en supporte les coûts.
Pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations (article 13-1 du décret du 17 mars 1967)​
​Lorsque le recours à la visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique est impossible (pour des raisons techniques ou matérielles), le syndic peut prévoir (après avis du conseil syndical) que les décisions du syndicat des copropriétaires seront prises au seul moyen du vote par correspondance​​​​​Le recours au seul vote par correspondance n’est pas possible. Mais le formulaire de vote par correspondance doit dorénavant obligatoirement être joint à la convocation (article 9 du décret de 1967)​
​Le mandataire qui représente un copropriétaire peut recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 15% des voix du syndicat des copropriétaires​Le mandataire qui représente un copropriétaire peut recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat des copropriétaires ​

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